C-26, r. 3.1 - Règlement sur l’exercice des activités décrites aux articles 39.7 et 39.8 du Code des professions

Texte complet
7. Une personne agissant dans une école ou dans un autre milieu de vie substitut temporaire pour les enfants peut exercer les activités décrites à l’article 39.7 du Code des professions (chapitre C-26), lorsque les conditions suivantes sont remplies:
1°  une entente a été conclue à cet effet entre le centre de services scolaire ou la commission scolaire dont relève cette école et l’établissement du territoire sur lequel ils se situent ou, le cas échéant, entre cet autre milieu de vie substitut temporaire pour les enfants et l’établissement du territoire sur lequel il se situe. Lorsque cette école est un établissement d’enseignement privé visé à l’article 54.1 de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1), l’entente est conclue avec cette dernière;
2°  cette personne a fait l’apprentissage de chacune de ces activités avec un professionnel habilité d’un établissement ou d’une école;
3°  cette personne est supervisée, lorsqu’elle exerce chacune de ces activités pour la première fois et jusqu’à la maîtrise des compétences requises pour leur exercice, par un professionnel habilité d’un établissement ou d’une école;
4°  cette personne est autorisée à exercer chacune de ces activités par un professionnel habilité de l’établissement visé à l’entente ou de l’école, lequel professionnel l’autorise si les conditions requises pour leur exercice sont remplies;
5°  cette personne respecte les règles de soins en vigueur dans l’établissement visé à l’entente;
6°  cette personne a accès, en vue d’une intervention rapide, à un professionnel habilité.
D. 767-2022, a. 7.
En vig.: 2022-06-02
7. Une personne agissant dans une école ou dans un autre milieu de vie substitut temporaire pour les enfants peut exercer les activités décrites à l’article 39.7 du Code des professions (chapitre C-26), lorsque les conditions suivantes sont remplies:
1°  une entente a été conclue à cet effet entre le centre de services scolaire ou la commission scolaire dont relève cette école et l’établissement du territoire sur lequel ils se situent ou, le cas échéant, entre cet autre milieu de vie substitut temporaire pour les enfants et l’établissement du territoire sur lequel il se situe. Lorsque cette école est un établissement d’enseignement privé visé à l’article 54.1 de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1), l’entente est conclue avec cette dernière;
2°  cette personne a fait l’apprentissage de chacune de ces activités avec un professionnel habilité d’un établissement ou d’une école;
3°  cette personne est supervisée, lorsqu’elle exerce chacune de ces activités pour la première fois et jusqu’à la maîtrise des compétences requises pour leur exercice, par un professionnel habilité d’un établissement ou d’une école;
4°  cette personne est autorisée à exercer chacune de ces activités par un professionnel habilité de l’établissement visé à l’entente ou de l’école, lequel professionnel l’autorise si les conditions requises pour leur exercice sont remplies;
5°  cette personne respecte les règles de soins en vigueur dans l’établissement visé à l’entente;
6°  cette personne a accès, en vue d’une intervention rapide, à un professionnel habilité.
D. 767-2022, a. 7.